L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DU GESTIONNAIRE PUBLIC POUR FAUTE GRAVE
Publié le 18 Mar 2024
Par Cornélie Durrleman

Le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a connu une réforme importante avec l’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Cet article étudie les nouvelles conditions pour engager la responsabilité des gestionnaires publics.

L’article L. 131-9 du CJF dispose que : 

« Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l’Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3. Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu’elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions. Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable ».

Cet article pose donc deux conditions : une faute grave et un préjudice financier significatif.

1. Sur la notion de faute grave

La notion de faute grave laisse une certaine part d’appréciation aux juges de la Cour des comptes.

Le nouveau régime de responsabilité financière « tend, d’une part, à sanctionner de manière plus efficace et ciblée les gestionnaires publics qui, par une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ont commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Il vise, d’autre part, à limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent désormais relever d’une logique de responsabilité managériale », comme indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres du 9 mars 2022[2].

Pour autant, les juges de la Cour des comptes n’ont pas vocation à devenir des juges de gestion.

Leur rôle a été rappelé très clairement dans le très récent rapport sur la responsabilisation des gestionnaires publics, de la manière suivante :

« D’une part, elle doit se restreindre à la sanction de faits positifs, constitutifs d’infractions préalablement définies et non à de simples défaillances dans la gestion publique, « au risque sinon de faire du juge un contrôleur de gestion, ce qu’il ne peut pas être » comme le rappelait à la même occasion M. Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État. La sanction d’une mauvaise gestion doit relever, sauf pour les faits les plus graves, de la responsabilité managériale ou de la responsabilité politique et non de la responsabilité juridictionnelle. L’extension de la responsabilité des agents publics à la faute de gestion, parfois caractérisée par des « omissions, abstentions ou négligences dans l’organisation ou la surveillance des affaires de la structure » est à ce titre problématique, en particulier lorsqu’elle ne repose sur aucune irrégularité au droit public financier et nécessite par conséquent d’être encadrée. Ce constat trouve une acuité particulière lorsque les agents mis en cause occupent des postes avec de nombreux agents sous leurs ordres indirects : on ne peut exiger de lui qu’il ait connaissance de l’intégralité de leurs agissements et productions de ses équipes » [1].

Ainsi, des manquements et même des erreurs d’un service ou d’une entreprise ne signifient pas, pour autant, une mauvaise gestion de la part de ses dirigeants. Selon les termes du vice-président du Conseil d’Etat, à l’époque Bruno Lasserre, « la bonne gestion ne se décrète pas : elle suppose souvent des tâtonnements, des expérimentations, des hésitations, des retours en arrière, de la créativité et, parfois, des erreurs » [2].

2. Sur l’appréciation du préjudice financier significatif

Aux termes de la jurisprudence, le préjudice financier significatif est apprécié en deux temps :

  • Etape 1 : le magistrat apprécie le préjudice financier en le caractérisant et en l’estimant ;
  • Etape 2 : le magistrat vérifie le caractère significatif du préjudice financier [4].

S’agissant de la caractérisation et de l’estimation du préjudice financier (étape 1), la Cour d’appel financière (CAF) pose les principes suivants :

  • Un ordre de grandeur du préjudice financier doit être donné ;
  • Cet ordre de grandeur s’apprécie au regard des documents financiers classiques de la structures (bilan, compte de résultat) ;
  • Pour les cas de non-respect de la commande publique, le préjudice s’apprécie :
  • Par une appréciation du différentiel entre ce qui a été dépensé et ce qui l’aurait été si les règles de la commande publique avaient été respectées ;
  • Sans massifier les montants : si une dépense a porté sur plusieurs objets, ceux-ci doivent être distingués et analysés un par un ;
  • Au regard des prestations rendues en contrepartie du marché concerné.

S’agissant de l’appréciation du caractère significatif du montant (étape 2), il faut, aux termes de l’arrêt, comparer le montant du préjudice au regard des documents financiers de la structure. Dans le cas de l’arrêt rendu par la CAF, les éléments de comparaison pertinents étaient le chiffre d’affaires annuel et le montant des charges d’exploitation annuelles de la société, données se trouvant dans les comptes annuels attestés par les rapports des commissaires aux comptes.

Le ministère de l’Economie souligne que :

« Le préjudice financier s’appréciera, notamment, au regard du budget de l’établissement ou du service relevant de la responsabilité du justiciable mais c’est la jurisprudence qui affinera les critères d’appréciation » et que « L’objectif de la réforme est bien de sanctionner des faits ayant conduit à un impact financier avéré et important au regard de la taille de l’organisme » [4].

Vous êtes concernés par une procédure devant la Cour des comptes ?


[1] Cour des comptes, 11 mai 2023, Société Alpexpo, n° S-2023-0604, §51

[2]https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-23-03-2022#regime-de-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-public

[3]https://www.budget.gouv.fr/documentation/gestion-publique/reforme-de-la-responsabilite-des-gestionnaires-publics

[4] CAF, 12 janvier 2024, société Alpexpo, n°CAF-2023-01, point 12