E-Commerce : les nouvelles obligations de transparence des plateformes de vente en ligne en 2022
Publié le 27 Oct 2022
Par Jenny Waszek

L’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 dite « Omnibus » et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs est entrée en vigueur le 28 mai 2022. 

Elle complète l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, qui avait transposé les directives 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 relatives à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et à certains aspects concernant les contrats de vente de biens.

L’ordonnance du 22 décembre 2021 renforce les obligations de transparence à la charge des plateformes de vente en ligne (I), et durcit les sanctions applicables en cas de violation (II). 

  1. Le renforcement des obligations de transparence

L’ordonnance intègre de nouvelles obligations de transparence à la charge des places de marché en ligne, notamment concernant les réductions de prix (A), le classement des produits présentés lors d’une recherche par mot-clé (B) et les avis clients (C).  

A. Le retour de l’obligation d’information sur les réductions de prix 

Depuis le 28 mai 2022, le Code de la Consommation comporte un nouvel article L.112-1-1, selon lequel :  

« Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix ». 

Ce texte ne s’applique pas aux produits périssables, notamment alimentaires.

La mention du prix antérieur avait déjà été rendue obligatoire en France par un arrêté du 31 décembre 2008, abrogé depuis 2015.

A l’époque, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait en effet estimé qu’un droit national ne pouvait imposer « une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d’établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix ne faisant pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix ».

La directive Omnibus, transposée en France par l’ordonnance du 22 décembre 2021, reprend la position inverse en imposant une obligation de transparence générale sur les prix de référence.

Afin de trancher les incertitudes d’application du nouveau texte, la Commission européenne a publié des orientations d’interprétation auxquelles les E-Commerçants pourront utilement se référer.

B. Le classement des produits présentés 

La directive Omnibus introduit également des obligations relatives au classement des produits présentés à un consommateur lors d’une recherche par filtres ou mot-clé. 

Ces obligations s’appliquent à tous les sites de vente en ligne permettant aux consommateurs d’effectuer une recherche parmi des produits proposés par différents professionnels ou particuliers.

Conformément aux nouveaux alinéas de l’article L.121-3 du Code de la Consommation, les sites de vente en ligne sont désormais tenus d’informer le consommateur sur les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. 

Le texte précise que ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.

Ces mentions informatives reprennent et étendent celles déjà mises à la charge des opérateurs de plateformes en ligne par la loi du 7 octobre 2016, ayant modifié l’article L.111-7 du Code de la Consommation.

Ce dernier texte prévoit en effet que : 

« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels ». 

En pratique, les plateformes pourront utilement introduire ces précisions dans leurs conditions générales d’utilisation (CGU). 

C. L’encadrement des avis clients 

Enfin, la directive complète les dispositions encadrant la publication d’avis de consommateurs.  

Lorsqu’un site de vente en ligne donne accès à des avis de consommateurs sur les produits présentés, il doit ainsi désormais fournir « toutes informations permettant d’établir comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit » (v. article L.121-3 du Code de la Consommation, dernier alinéa). 

On rappellera que les entreprises ayant pour activité la collecte ou la diffusion en ligne d’avis de consommateurs font l’objet de la réglementation spécifique figurant à l’article L.111-7-2 du Code de la Consommation.

En pratique, la responsabilité d’une plateforme se contentant de republier les avis collectés par un autre professionnel pourrait ainsi être engagée en cas d’information insuffisante des consommateurs.

  1. Le durcissement des sanctions 

Pour assurer le respect de ces dispositions, l’ordonnance introduit de nouvelles pratiques commerciales trompeuses (A) et durcit certaines amendes (B). 

A. L’introduction de nouvelles pratiques commerciales trompeuses

L’ordonnance élargit d’abord le champ des pratiques commerciales trompeuses par omission.

L’article L. 121-3 du Code de la consommation définit cette pratique comme celle qui « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». 

En ajoutant de nouvelles informations considérées comme substantielles, à savoir notamment celles précitées relatives aux modalités de classement des produits et au contrôle des avis clients (v. art. L.121-3 du Code de la Consommation), l’ordonnance élargit corrélativement le champ des pratiques commerciales trompeuses par omission.

Elle introduit également de nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses à l’article L.121-4 du Code de la Consommation. 

Il s’agit notamment des pratiques suivantes : 

  • Sur le classement des produits : 
  • la pratique consistant à fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué par un tiers pour obtenir un meilleur classement (v. art. L.121-4, 25° du Code de la Consommation).
  • Sur les avis clients : 
  • La pratique consistant à affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier (v. art. L.121-4, 27° du Code de la Consommation).
  • La pratique consistant à diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits (v. art. L.121-4, 28° du Code de la Consommation).

B. Le durcissement des amendes 

Enfin, l’ordonnance durcit la peine encourue pour les infractions suivantes :

  • Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées à l’article L.111-1, 5e du Code de la Consommation, notamment sur l’existence et les modalités des garanties légales de conformité, des éventuelles garanties commerciales et le cas échéant du service après-vente ; 
  • Le recours à des clauses « noires », c’est-à-dire présumées abusives de manière irréfragables et donc interdites.

L’ordonnance porte la peine encourue par les personnes morales pour ces infraction de 15 000 euros à 75 000 euros. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 mai 2022. 
Leur respect est contrôlé par la DGCCRF. 
Nous réalisons régulièrement des audit de mise en conformité des plateformes et places de marché en ligne. 
N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir plus d’informations sur l’ordonnance du 22 décembre 2021 ou celle du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

Mots clés : Commerce électronique. – Contrat. – Contenus et services numériques. – Pratiques commerciales trompeuses – Clauses abusives.