E-Commerce : publication du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités des nouvelles obligations d’information précontractuelle et de conformité
Publié le 10 Sep 2022
Par Jenny Waszek

Votre entreprise vend ses produits ou services via une application ou un site internet ?

Depuis le 1er janvier 2022, vous êtes soumis aux obligations issues de l’ordonnance n°2021-1247 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, transposant les deux directives européennes 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019. 

Le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, très attendu, précise les modalités des nouvelles obligations d’information précontractuelle (I) ainsi que de la garantie de conformité numérique (II). 

Ce décret entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

  1. Le renforcement des obligations d’information précontractuelles 

Les E-Commerçants sont tenus de faire figurer sur la fiche du produit ou service proposé des informations permettant au consommateur de faire un choix éclairé avant de finaliser la vente.

Parmi ces informations, il était déjà obligatoire de fournir au consommateur notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, y compris les fonctionnalités du contenu numérique, son prix, la date d’exécution du contrat, les informations relatives aux garanties légales et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. 

L’ordonnance n°2021-1247 a introduit de nouvelles mentions obligatoires à L’article L.111-1 du Code de la consommation, notamment : 

  • « Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix« .

En pratique : le consommateur doit désormais être informé, via une mention figurant par exemple dans les conditions générales de vente (ci-après CGV), de la valorisation faite de ses données personnelles en complément du prix.  

Le décret d’application du 29 juin 2022 vient utilement préciser cette nouvelle obligation, qui avait suscité beaucoup d’interrogations de la part des professionnels.

Un nouvel article R.211-5 du Code de la Consommation expose ainsi que :

«  Lorsqu’en application du 1° du I de l’article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d’un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaitre l’incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique. 

Lorsque cet avantage conduit le professionnel à traiter des données à caractère personnel du consommateur, pour les traitements effectués dans les conditions mentionnées aux points a et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le professionnel précise, dans les conditions générales, les modalités d’exploitation du traitement des données à des fins publicitaires ou commerciale. » 

Ce texte entend ainsi contraindre les professionnels à faire œuvre de pédagogie en expliquant à leurs clients ou clients prospectifs le gain économique qu’ils retirent de l’exploitation de leurs données personnelles.

L’obligation va ainsi bien au-delà de l’information sur le devenir des données, notamment leur transmission potentielle à des partenaires commerciaux, telle qu’elle était déjà mise à la charge des professionnels par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Sur le plan technique, l’ordonnance prévoit également:

  • l’obligation de faire figurer « la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel » ;
  • l’obligation d’informer le consommateur de la « durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles restent compatibles avec les fonctionnalités du bien » (v. pour ce point le nouvel article L.111-6 du Code de la consommation).

Le décret du 29 juin 2022 réécrit l’article R. 111-1 du code de la consommation et introduit de nouveaux articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 relatifs aux modalités de la communication des informations sur les mises à jour de sécurité et leur durée. 

  1. La nouvelle obligation de conformité numérique 

L’ordonnance n°2021-1247 adapte également le régime de la garantie légale de conformité traditionnelle pour l’appliquer :

1) aux objets connectés (par exemple : montre connectée), 

2) aux contenus numériques (par exemple : location d’un film à la demande),

3) aux services numériques (par exemple : réseaux sociaux)

Les objets connectés sont intégrés dans la section du code de la consommation relative à l’obligation de conformité des contrats de vente de biens (art. L.217-1 et s. du Code de la Consommation), tandis que contenus et services numériques font l’objet d’une nouvelle section dédiée (art. L.224-25-1 et s., spéc. L.224-25-12 et s. du Code de la Consommation).

Quelles sont les nouveautés ? 

Les adaptations de la garantie de conformité sont similaires pour les objets connectés, contenus numériques et services numériques. Le Code de la Consommation liste désormais de nombreux critères subjectifs et objectifs de conformité. 

Parmi ceux-ci, deux innovations retiennent l’attention :

1) lorsqu’un traitement de données est opéré à l’occasion du contrat, le manquement du professionnel aux obligations qui lui incombent au titre du RGPD est assimilé à un défaut de conformité lorsque ce manquement entraîne le non-respect d’un ou de plusieurs critères de conformité (v. art. L.217-6 et L.224-25-15 du Code de la Consommation). 

  • En pratique : en cas de violation par un professionnel de ses obligations issues du RGPD, le consommateur peut désormais non seulement saisir la CNIL, mais aussi (potentiellement) exiger une mise en conformité du contrat, contenu ou service numérique.

2) un objet connecté, contenu ou service numérique ne sera pas conforme s’il n’est pas fourni avec « les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre ».

Ce nouveau critère transforme la conformité en une obligation évolutive : les objets connectés, contenus ou services numériques ne doivent pas seulement être conformes au jour de leur délivrance, mais le rester a minima dans les deux années qui suivent…

  • En pratique : Cette obligation impose au professionnel de prendre des mesures pour informer régulièrement et suffisamment clairement les consommateurs des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, contenu ou service numérique. 

Le décret du 29 juin 2022 inclut enfin de nouveaux encadrés relatifs aux modalités de la garantie de conformité, dont la reproduction est obligatoire dans les CGV. 

Outre qu’ils alourdissent considérablement les CGV, la longueur des nouveaux encadrés laisse des doutes quant à leur lisibilité pour les consommateurs. 

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er octobre 2022.  
Leur respect est contrôlé par la DGCCRF. 
Nous réalisons régulièrement des audit de mise en conformité des plateformes de E-commerce et places de marché en ligne. 
N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir plus d’informations sur l’ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.
Mots clés : Commerce électronique. – Contrat. – Contenus et services numériques. – Informations précontractuelles. Obligation de conformité numérique.